Le CNT cherche bel et bien à s’attribuer des missions qui ne lui sont pas reconnues par la Charte de la Transition.
On peut citer quelques exemples.
1- Selon le numéro spécial du 25 avril 2022 du Journal officiel disponible au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, le CNT a ratifié huit ordonnances prises par le Président de la Transition.
Tous les juristes savent dans quelles conditions une ordonnance prise par le Président de la République peut être ratifiée par des députés. La ratification suppose que ces derniers avaient préalablement habilité le Président de la République à légiférer par voie d’ordonnance. Or, les ordonnances prises par le Président de la Transition interviennent à la suite d’un coup d’État qui s’est traduit par la dissolution de l’assemblée nationale. Une assemblée nationale dissoute ne pouvait habiliter le Président de la Transition à légiférer par voie d’ordonnance.
2- L’intervention du CNT dans la détermination de la durée de la transition est un autre cas. En effet, l’article 77 de la Charte de la Transition ne vise aucunement le CNT pour ce qui est de la fixation de la durée de la transition. Cette disposition de la » constitution de la transition » indique que la durée de la transition est fixée d’un commun accord par le CNRD et les forces vives de la Nation. Or, plusieurs conseillers nationaux ont fini par reconnaître que le CNT n’équivaut pas aux forces vives de la Nation.
SEKOU KOUNDOUNO RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC
MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK