Une communication curieuse et tendancieuse du Procureur de Dixinn vient d’être relayée par la presse. Dans un article paru ce Dimanche 04 octobre 2020 à 12:07 sur le site d’information en ligne africaguinee.com, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn soutient que : “Il faut à cet effet savoir que dès après le jugement avant dire droit sur l’exception d’incompétence soulevée tenant à la qualité D’OPJ (officier de police judiciaire) de Fabou et Simakan, le procureur que je suis a, immédiatement relevé appel en application des articles 575, 591 et 592 du code de procédure pénale. Ce recours rend les mandats non exécutoires en attendant que la Cour d’Appel statue. Le dossier de la procédure a déjà été transmis à la Cour d’Appel”.
Pour justifier son recours et couvrir sa vaine tentative de saboter ce dossier, Monsieur le Procureur vise à tort l’article 591 du code de procédure pénale qui dispose comme suit :
« Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. »
Le collectif rappelle tout simplement que les articles du code de procédure pénale susvisés sont totalement inconvenants à la procédure suivie contre Messieurs Aboubacar Fabou CAMARA et Mohamed Lamine SIMAKAN.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un jugement qui met fin à la procédure mais d’un jugement rendu sur l’exception et une mesure d’instruction.
A son audience du 24 Septembre 2020, le Tribunal correctionnel de Dixinn a rejeté l’exception d’incompétence soulevée puis décerner deux mandats d’arrêt contre les prévenus avant de renvoyer la cause à l’audience du 1er Octobre 2020 pour la suite des débats.
En réalité, il s’agit d’un jugement préparatoire entrepris sur le fondement des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale.
Or à ce propos, l’article 576 du même code indique clairement que :
« Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.
Le greffier du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.
Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les 24 heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.
Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. »
Il en résulte que l’appel de Monsieur le Procureur est inopportun, vexatoire, dilatoire et fantaisiste. Normalement, son recours ne devrait être reçu qu’après le jugement sur le fond.
Malheureusement, en violation et au mépris de l’esprit et de la lettre de cette disposition légale, Monsieur le Procureur a utilisé des raccourcis pour entraver la bonne marche de la procédure.
Comme constaté, la démarche du Procureur est infondée et déloyale. Ce recours inopportun, et à connotation purement politique, est destiné à assurer l’impunité aux nommés Aboubacar Fabou CAMARA et Mohamed Lamine SIMAKAN et à tous les hommes en uniforme qui se rendraient coupables des faits semblables qui pourraient leur être reprochés.
Le collectif déplore l’inexécution des mandats d’arrêt décernés contre ces prévenus !
Le collectif attire l’attention de l’Association des Magistrats de Guinée – AMG et du Barreau sur le comportement de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Dixinn qui ne sert plus la loi mais des intérêts politiques.
Le Collectif n’exclut pas, en accord avec nos clients, le dépôt d’une plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature contre Monsieur Sydi Souleymane N’DIAYE, Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Dixinn.
Force doit rester à la loi !
Les Conseils de Sékou KOUNDOUNO et Ibrahima DIALLO entendent en conséquence exercer toutes les voies de droit afin de faire exécuter le jugement avant dire droit du 24 Septembre 2020 du Tribunal correctionnel de Dixinn, et entendent apporter leur concours au rétablissement de l’Etat de Droit et du respect des instruments juridiques internationaux des droits de l’Homme signés et ratifiés par la Guinée.
Fait à Conakry le 05 Octobre 2020.
Le Collectif des Avocats de Sékou KOUNDOUNO et Ibrahima DIALLO